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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES HÉBRIDES
AFFAIRS No. 308
AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU MARDI 31 OCTOBRE 1916
--------------------------------------------
MINISTERE.PUBLIC
Contre
COURTOIS Pierre Charles, citoyen français, entrepreneur, demeurant près Port-Vila, île Vaté, Nlles-Hébrides, prévenu d'infraction à l'article 1er de l'arrêté conjoint du 25 Mars 1911 sur la divagation des animaux domestiques.
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L'an mil neuf cent seize et le trente et un octobre, à neuf heures du matin,
Le Tribunal Mixte, composé de MM. H.T.G. BORGESIUS, Président p.i.; T.E. ROSEBY, Juge britannique; J. MABILLE, Juge français;
En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p.i.;
Assisté de
M. P. JEANNIN, Greffier p.i., tenant la plume;
Statuant en matière de simple police, en premier et dernier
ressort;
Après en avoir délibéré
conformément à la loi;
A rendu le jugement suivant:
LE TRIBUNAL MIXTE,
OUI la lecture des pièces dossier;
OUI M. COURSIN, pour M.
COURTOIS, contrevenant, en ses conclusions; le dit M. Coursin,
ès-qualité, ayant eu la parole
le dernier;
OUI le
Ministère Public en ses réquisitions;
Statuant publiquement, en matière de simple police, en premier et
dernier ressort;
Après en avoir délibéré
conformément à la loi;
Attendu que, par exploit de Faucher,
huissier, en date du 30 Septembre 1916, Courtois est cité devant ce
tribunal pour avoir,
à Port-Vila, île Vaté
(Nlles-Hébrides), le 27 Septembre 1916, commis une infraction à
l’article
1er de l'arrêté conjoint du 25 Mars
1911, en laissant errer son cheval sur le plateau de la Section française
de
la Milice;
Attendu que Courtois, par l'organe de son défenseur, M. Coursin, soulève in limine litis deux exceptions préjudicielles basées: la 1ère sur l'illégalité de la nomination de M. Borgesius comme Président p.i. du Tribunal Mixte; le 2ème, sur un prétendu droit de propriété du contrevenant sur le terrain où a été trouvé divaguant son cheval;
Qu'il échet d'examiner le mérite de ces exceptions;
EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE EXCEPTION:
Attendu que Courtois soutient que le Tribunal Mixte ne peut connaître
valablement de la présente affaire parce que la
nomination de M.
Borgesius, Président intérimaire de cette Juridiction, a
été faite irrégulièrement;
Qu'il explique qu'aux
termes de l’article 10, al. 2 de la Convention franco-anglaise du 20
Octobre 1906, le Président
du Tribunal Mixte doit être
désigné par Sa Majesté le Roi d'Espagne; que, d'autre part,
d'après
l’article 6 du Règlement du 17
Mai 1907, pris en
exécution du parag. 4 du dit article 10, en cas d'absence ou
d'indisponibilité du Président du Tribunal
Mixte, le Procureur le
remplacera dans ses fonctions;
Que M. Borgesius ne remplit pas les conditions prescrites ci-dessus puisqu'il n'a pas été désigné par le Gouvernement espagnol et qu'il n'est pas titulaire des fonctions de Procureur;
Attendu que Courtois soutient encore que si, conformément à l’article 68 de la. Convention, des modifications peuvent être apportées à la dite Convention d'accord entre les Puissances signataires, elles n'ont force de loi et ne sont obligatoires qu'après avoir été proclamées dans la forme indiquée par le parag. in fine du susdit article 68;
Qu’aucune preuve de l’existence de pareilles modifications n'a
été apportée; qu'en tout cas la désignation
de M.
Borgesius n'a pas été publiée dans l'archipel,
contrairement aux prescriptions ci-dessus; qu’ainsi
M. Borgesius ne peut
présider valablement;
Qu'il conclut au renvoi de l'affaire "sine
die" et à la condamnation du Condominium aux frais.
Attendu que des documents versés au dossier il résulte
qu'à la date du 28 Mai 1915, M. le Haut-Commissaire de la France
informait M. le Commissaire-Résident de France aux
Nouvelles-Hébrides - en le
priant de le porter à la connaissance
de M. le Résident de Sa Majesté britannique et de M.
le
Président du Tribunal Mixte - qu'un accord était intervenu entre
les deux Gouvernements pour nommer M. Borgesius
Procureur p.i. près le
dit Tribunal; que, le 11 Juin 1915, M. le Commissaire-Résident de France
notifiait cette nomination
à M. le Président de cette Juridiction;
que, le 14 du même mois; M. Borgesius prêtait le serment d'usage
et
était installé dans ces fonctions; - qu'à la date du 7
Avril 1916, M. le Haut-Commissaire de la France faisait
connaître à
M. le Commissaire-Résident de France qu'après entente entre les
deux Gouvernements, un congé
était accordé à M. le
Comte de Buena Esperanza, et que l'intérim de la Présidence
était
confié à M. Borgesius, en attendant la nomination
d’un Procureur titulaire dont la désignation demandée
au
Gouvernement espagnol n'était pas encore intervenue; que la prestation de
serment et l'installation du nouveau Président
intérimaire eurent
lieu le 25 du dit mois d'avril.
Attendu que jusqu'à l'affaire actuelle, la validité des titres en vertu desquels M. Borgesius exerçait ses fonctions n'avait jamais été contestée;
Attendu que ces faits, c'est-à-dire la nomination de ce magistrat par les deux Gouvernements, son installation et l’exercice public qui en a été la suite, établissent en sa faveur une présomption légale qui le dispense de toute autre preuve;
Que ce principe, admis par les législations française et anglaise, constitue une loi pour le Tribunal et doit être appliqué en l'espèce;
Attendu, d'ailleurs, que les deux Gouvernements ont pris les décisions ci-dessus rapportées dans la plénitude de leurs pouvoirs respectifs; que le Tribunal, dont les attributions sont nettement définies par la Convention, est sans droit et sans qualité pour en vérifier la légalité;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la première exception.
EN CE QUI CONCERNE LA DEUXIEME EXCEPTION:
Attendu que Courtois reconnaît que le terrain dont il se dit propriétaire n'a jamais été revendiqué par lui; que, d'autre part, il ne justifie d'aucun titre apparent ni d'aucun fait de possession équivalent de nature à ôter au fait poursuivi le caractère de contravention; que c'est donc à tort qu'il cherche d établir un rapprochement ent l’espèce actuelle et l’affaire "Ministère Public contre Taritaga et consorts" à laquelle il fait allusion dans ses conclusions;
Attendu, dés lors, que cette exception, dénuée de toute
preuve, constitue un moyen purement dilatoire et apparaît
même comme
fantaisiste et déplacée au premier chef;
Qu'elle doit
être rejetée sans plus ample examen;
PAR CES MOTIFS,
Dit que le Tribunal Mixte est sans droit et sans qualité pour apprécier la légalité et la régularité de l'acte de nomination de M. le Président intérimaire Borgesius, émané des deux Gouvernements;
Dit toutefois que M. Borgesius, ayant prêté serment, ayant été installé dans ses fonctions de Président par intérim, et les ayant exercées publiquement, est légalement présumé avoir été régulièrement nommé aux dites fonctions;
Rejette, en conséquence, l'exception du contrevenant Courtois fondée sur l'illégalité de la nomination de M. Borgesius comme Président p.i. du Tribunal Mixte;
Déclare mal fondée et dénuée de toute preuve l’exception de droit de propriété soulevée par Courtois et la rejette sans plus ample examen;
Ordonne qu'il sera passé outre et plaidé au fond;
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Le Président p.i.
Le Juge
français,
Le Juge britannique,
Le Greffier
p.i.
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