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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Faucher [1916] VUTM 26; No 307 (22 September 1916)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES HÉBRIDES


AFFAIRE No. 307


AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU VENDREDI 22 SEPTEMBRE 1916.


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MINISTERE PUBLIC


Contre


FAUCHER, Georges, citoyen français, Charpentier de Marine, demeurant chez ses parents à Port-Vila, prévenu d'infraction à l'Article 1er de l’arrêté conjoint du 19 Mars 1915.


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L’an mil neuf cent seize, et le vendredi vingt deux Septembre, à neuf heures du matin;


Le Tribunal Mixte, composé de: M.M. H.H.T.G. BORGESIUS, Président p.i.; T. E. ROSEBY, Juge britannique; J. MABILLE, Juge français;


En présence de M. J. de LEENER, Procureur p.i.;
Assisté de M.H. PIEREMONT, Greffier p.i. tenant la plume;


Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort;


Après en avoir délibéré conformément à la loi;
A rendu le jugement suivant;


LE TRIBUNAL MIXTE,


OUI la lecture des pièces du dossier;
OUI le Ministère public en ses réquisitions;
OUI le contrevenant FAUCHER, Georges, en ses moyens de défense, lequel a eu la parole le dernier;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;


ATTENDU QUE de l'information et notamment d'un procès-verbal dressé à la date du sept Septembre 1916, par Monsieur BOIBELET Gendarme, adjoint au Commandant de la Section Française de la Milice, ainsi que des aveux du contrevenant, il résulte la preuve que celui-ci a, le six Septembre 1916, dans la baie de Port-Vila, employé des explosifs (cartouches de dynamite) pour la pêche;


ATTENDU QUE ce fait ainsi établi constitue l'infraction prévue et punie par les articles 1er et 2 de l'arrête conjoint du 19 Mars 1915, ainsi conçus:


"Article 1er. - L'emploi des explosifs pour la pêche est formellement interdit dans la baie de Port-Vila, à l'intérieur de la ligne déterminée par les pointes Pango et Marin Darbel

............................................................................................."


"Article 2. - Toute contravention aux dispositions du présent arrêté sera déférée au Tribunal Mixte et pourra être punie d’une amende n'excédant pas cinq cents francs et d'un emprisonnement ne dépassant pas un mois ou de l'une ou de l'autre de ces peines seulement."


PAR CES MOTIFS,


Déclare FAUCHER, Georges, atteint et convaincu de l’infraction ci-dessous spécifiée;
Et, lui faisant application des textes ci-dessus dont lecture a été donnée à l'audience;


Le condamne à dix francs d'amende et aux frais.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.


Le Président p•i.
Juge français.
Le Juge britannique,
Le Greffier p.i.


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