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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c HA VAN [1916] VUTM 18; No 299 (1 August 1916)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES HÉBRIDES


AFFAIRE No. 299


AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU MARDI 1er AOUT 1916


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MINISTERE PUBLIC


Contre


HA VAN GIOI, tonkinois, ressortissant français, employé de culture, demeurant au Lagon, près Port-Vila, prévenu d'infraction à l'art. 59 de la Convention du 20 Octobre 1906.


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L’an mil neuf cent seize, et le premier août, à neuf heures du matin;


Le Tribunal Mixte, composé de MM. H.T.G. BORGESIUS, Président p.i.; T. E. ROSEBY, Juge britannique; J. MABILLE, Juge français;


En présence de Y. J. DE LE ENER, Procureur p.i.;
Assisté de M. P. JEANNIN, Greffier p.i., tenant la plume;


Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
A rendu le jugement suivant:


LE TRIBUNAL MIXTE,


OUI la lecture des pièces du dossier;
OUI les témoins assermentés en leurs dépositions;
OUI le Ministère Public en ses réquisitions;
OUI le prévenu HA VAN GIOI en ses moyens de défense, lequel a eu la parole le dernier;


Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
Attendu que d'un procès-verbal dressé, à la date du 21 Juillet 1916, par M. Boibelet, gendarme, adjoint au Commandant de la Section française de la Milice, des débats et aussi des aveux du contrevenant, il résulte la preuve que celui-ci, Ha Van Gioi, a, le 14 Juillet 1916, en son habitation sise près du Lagon, île Vaté, vendu des boissons alcooliques aux indigènes Poui, de Santo et Tommy, d'Aoba;


Attendu que ce fait ainsi établi constitue l'infraction prévue et punie par les articles 59 et 61 de la Convention du 20 Octobre 1906, ainsi conçus:


"Article 59.- A partir de la mise en vigueur de la présente Convention, il sera interdit, dans l'archipel des Nouvelles-Hébrides ............., de vendre ou de livrer aux indigènes, de quelque façon et sous quelque prétexte que ce soit, des boissons alcooliques.

.............................................................................."


" Article 61.- Les infractions aux articles 57, 59 et 60 ci-dessus commises par les non-indigènes seront punies d’une amende de 5 a 500 francs et d'un emprisonnement d'un jour a un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. ............................................................................................."


Par ces motifs,


Déclare HA VAN GIOI atteint et convaincu de l'infraction c--dessus spécifiée;
Et lui faisant application des textes dont lecture a été donnée à l'audience,


Le condamne à quinze jours d'emprisonnement et à cinquante francs d'amende et aux frais.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.


Le Président p.i.,
Le Juge français,
Le Juge britannique,
Le Greffier p.i.,


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