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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministere Public c Payet [1915] VUTM 8; Affaire No 261 (6 August 1915)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


Affaire No 261
AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU VENDREDI 6 AOÛT 1915.


MINISTERE PUBLIC c/ PAYET Gaëtan, citoyen français, planteur, domicilié à Mélé; - accusé d’infraction à l’article 59 de la Convention du 20 Octobre 1906.


L’an mil neuf cent quinze et le Vendredi six Août, à neuf heures du matin;


Le Tribunal Mixte, composé de M.M. le Président: Comte de Buena Esperanza; - le Juge britannique: T.E. Roseby; - le Juge français: A. Mabille;


En présence de M. le Procureur p.i. H.T.G. Borgesius;


Assisté de M. Steinmetz, Greffier p.i. tenant la plume;


Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort; après en avoir délibéré conformément à la loi;


A rendu le Jugement suivant:


LE TRIBUNAL MIXTE :


OUÏ M. Coursin, agissant comme mandataire spécial du contrevenant Payet en vertu d’un pouvoir régulier versé au dossier;


OUÏ M. le Procureur du Tribunal Mixte en ses conclusions;


SUR LA NULLITE DE LA CITATION:


Attendu que si la citation ne précise pas complètement les faits et que notamment elle est muette sur les circonstances de temps et de lieu, les dites circonstances cependant résultant suffisamment de ce que, d’une part, le nom d’un des acheteurs, 1’indigène Malieli, y est indiqué et que, d’autre part, le contrevenant a été, au cours de l’information, confronté avec le dit Malieli et a eu, en outre, pleine connaissance du procès-verbal et, par suite, des faits qui lui ont reprochés;


Attendu que tel est le voeu de la loi, en l’espèce;


Qu’en effet, il est de jurisprudence que le prévenu est non recevable à se plaindre que 1a citation n’énonce pas les faits s’il est cité à la suite d’une instruction régulière, ou si le procès-verbal constatant le délit lui a été préalablement notifié;


Par ces motifs:


Rejette 1’exception soulevée;


Dit, en conséquence, 1a citation bonne et valable;


Passe outre aux débats:


AU FOND:


OUÏ la lecture des pièces du dossier;


OUÏ le contrevenant en ses moyens de défense, le dit contrevenant représenté par M. Coursin, son mandataire en vertu d’un pouvoir spécial régulier versé au dossier;


QUÏ les témoins Malieli et Charley Lacone, entendus séparément en leurs dépositions, serment préalablement prêté;


OUÏ le Ministère Public en ses réquisitions;


M. Coursin, ès-qualité, ayant eu la parole le dernier;


Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;


Attendu que d’un procès-verbal régulier, non détruit par la preuve contraire, dressé à la date du 16 Décembre 19l4 par Pierson Maurice, Commissaire de police, Officier de police Judiciaire, ainsi que de 1’information et des débats, il résulte la preuve que Payet a, à Mélé, à plusieurs reprises et notamment vers le mois de Décembre 1914, vendu du rhum à 1’indigène Malieli;


Attendu que ce fait, ainsi établi, constitue 1’infraction prévue et punie par les articles 59 et 61 de la Convention du 20 Octobre 1906, ainsi conçus:


« Article 59.- A partir de la mise en vigueur de la présente convention, il sera interdit dans 1’archipel des Nouvelles-Hébrides............ de vendre ou de livrer aux indigènes, de quelque façon ou sous quelque prétexte que ce soit, des boissons a1cooliques.

....................................................................................................»

«  Article 61- Les infractions aux articles 57, 59 et 60 ci-dessus commises par les non-indigènes seront punies d’une amende de 5 francs à 500 francs et d’un emprisonnement d’un jour à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.

.....................................................................................................................................»


attendu, en outre, que Payet est en état de récidive légale comme ayant été condamné pour la même infraction et par le même Tribunal : 1°- à 25 francs d’amende, suivant le jugement du 7 Mai 1912 ; 2°- à 100 francs d’amende suivant jugement du 21 Juin 1912 ; et 3°- à 100 francs d’amende suivant jugement du 31 Octobre 1913 ;


Par ces motifs:


Déclare Payet atteint et convaincu de 1’infraction ci-dessus spécifiée;


Et lui faisant application des textes de la Convention dont lecture a été donnée à 1’audience;


Le condamne à deux cents francs d’amende et aux dépens.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.


Le Président,


Le Juge français,


Le Juge britannique,


Le Greffier p.i.


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