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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
Affaire No 260
AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU VENDREDI 9
JUILLET 1915.
MINISTERE PUBLIC c/ FAUQUE Louis, citoyen français, charpentier-menuisier, domicilie a Port-Havannah; - Accuse d’infraction a l’article XXXIII de la Convention du 20 Octobre 1906.
L’an mil neuf cent quinze et le Vendredi neuf Juillet, a neuf heures du matin;
Le Tribunal Mixte, compose de M.M. le President: Comte de Buena Esperanza; - le Juge britannique: T.E. Roseby; - le Juge français: A. Mabille;
En presence de M. le Procureur p.i. H.T.G. Borgesius;
Assisté de M. Steinmetz, Greffier p.i. tenant la plume;
Statuant en matiere de simple police en premier et dernier ressort; apres en avoir delibere conformement a la loi;
A rendu le jugement suivant:
LE TRIBUNAL MIXTE:
Oui la lecture des pièces du dossier;
Oui le sieur Fauque, contrevenant, en ses explications;
Oui les témoins Djemmy, Navie, Arrowone, entendus séparément en leurs dépositions, serment préalablement prêté;
Oui le Ministère Public en ses réquisitions;
Le sieur Fauque, contrevenant, ayant eu la parole le dernier;
Attendu que, d’un procès-verbal régulier dressé par Pierson, Commissaire de Police a Port-Vila, le 8 Juin 1915, des déclarations de 1’accuse et des dépositions du témoin Djemmy a l’audience, il résulte la preuve que Fauque s’est rendu coupable d’avoir, à Tanna (Nouvelles-Hébrides) engagé les femmes indigènes Arrowone et Navie, de Tanna, sans le consentement de leur mari, ou, à son défaut, du chef de leur tribu;
Attendu que le fait ainsi établi constitue 1’infraction prévue et punie par les articles 33 et 56 de la Convention du 20 Octobre 1906, ainsi conçus:
«ARTICLE XXXIII.- Les femmes ne pourront être engagées:
Si elles sont mariées, qu’avec le consentement de leur mari;
Si elles ne sont pas mariées, qu’avec le consentement du chef de la tribu; »
.........................................................
« ARTICLE LVI.- Les infractions aux dispositions de la présente Convention commises par des non indigènes en ce qui concerne le recrutement et 1’engagement des travailleurs indigènes, seront punies d’une amende de 5 francs à 500 francs et d’un emprisonnement de un jour à un mois; ou de l’une de ces deux peines seulement. »
Par ces motifs:
Déclare Fauque atteint et convaincu de 1’infraction ci-dessus spécifiée;
Et lui faisant application des textes de la Convention dont lecture a été donnée a 1’audience;
Le condamne à cinquante francs d’amende et aux frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
Le Président
Le Juge français
Le Juge britannique
Le Greffier p.i.
PacLII:
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