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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministere Public c Charlot [1915] VUTM 21; Affaire No 273 (23 November 1915)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


AFFAIRE No 273
AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU MARDI 23 NOVEMBRE 1915.


MINISTERE PUBLIC


Contre


CHARLOT Georges, citoyen français, capitaine du vapeur « Saint-Michel », prévenu d’infraction aux articles 5 et 7 de 1’arrêtté conjoint du 8 Avril 1909.


L’an mil neuf cent quinze et le mardi vingt-trois Novembre, à neuf heures du matin;


Le Tribunal Mixte, composé de M.M. le Comte DE BUENA ESPERANZA, Président; T.E. ROSEBY, Juge britannique; J. MABILLE, Juge français;


En présence de. Mr H.T.G. BORGESIUS, Procureur par interim ;


Assisté de Mr J. DE LEENER, Greffier, tenant la plume;


Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort;


Après en avoir délibéré conformément à la loi;


A rendu le jugement suivant:


LE TRIBUNAI MIXTE,


OUÏ la lecture des pièces du dossier;


OUÏ M. Austin, en ses moyens de défense, le dit M. Austin, mandataire spécial de M. Chariot, en vertu d’un pouvoir sous seing privé, en date du 13 Novembre 1915;


OUÏ le Ministère Public en ses réquisitions;


Après en avoir délibéré conformément à la loi;


Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;


Attendu que de 1’information et notamment d’un procès-verbal dressé à la date du 28 Octobre 1915 par Mr. le Docteur Munier, Médecin Major de 1ère classe des troupes coloniales, Directeur de la Santé à Port-Vila, des débats et aussi des aveux de Charlot, contrevenant, il résulte la preuve que celui-ci a, le 28 Octobre 1915, à Port-Vila, Nlles-Hébrides, permis à deux indigènes de quitter le vapeur « St-Michel » dont il est le capitaine, dans la pétrolette du bord, pour aller donner la remorque à des chalands alors que le « St-Michel » venait d’arriver de Nouméa et ne s’était pas encore fait arraisonner, portant le pavillon jaune;


Attendu que ce fait ainsi établi constitue 1’infraction prévue et punie par les articles 5 et 7, et 30 de l’arrêté conjoint du 8 Avril 1909, ainsi conçus:


« Article5.- Tout navire arrivant dans le Groupe doit se faire reconnaître à Port-Vila, avant d’avoir aucune communication avec la terre ou avec les bateaux au cabotage et embarcations qui se tiennent dans le voisinage des Iles. »


« Article 7.- Tant que le navire porte les signaux prévus à l’article précédent, il ne doit avoir aucune communication, sauf par signaux, avec la terre ou aucune embarcation, sauf celle de la santé qu’il reconnaîtra à ce qu’elle porte un pavillon jaune le jour et un feu vert à 1’avant la nuit. En un mot, il doit se considérer comme en quarantaine, ainsi qu’elle est définie à l’article 11 ci-après. »


« Article 30.- Toute personne qui manquera aux obligations prévues par le présent arrêté, qui fera, ou aidera à faire, qui excitera à faire ou qui conseillera de faire une chose quelconque défendue par le dit arrêté, qui contreviendra aux prescriptions de l’autorité sanitaire, qui donnera sciemment ou qui essaiera de donner des informations inexactes sera [sic] d’une amende de 5 à 500 francs et d’un emprisonnement de vingt-quatre heures à un mois ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des poursuites de droit commun d’après les législations sanitaires anglaise ou française, si le délinquant est ressortissant de l’une des deux puissances signataires de la Convention du 20 Octobre 1906. Dans le cas où le délinquant ne serait ressortissant ni de la loi anglaise ni de la loi française, i1pourra lui être fait application des dispositions de la législation sanitaire du médecin arraisonneur. »


Par ces motifs,


Déclare Charlot atteint et convaincu de 1’infraction, ci-dessus spécifiés; et, lui faisant application des textes dont lecture a été donnée à l’audience;


Le condamne à 25 francs d’amende et aux frais.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.


Le Président,


Le Juge français


Le Juge britannique


Le Greffier


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