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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministere Public c Meriau [1915] VUTM 19; Affaire No 271 (19 November 1915)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


AFFAIRE No 271
AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 1915.


MINISTERE PUBLIC


contre


MERIAU Henri, citoyen français, commerçant, demeurant à Port-Vila, prévenu d’infraction à l’article 59 de la Convention du 20 Octobre 1906.


L’an mil neuf cent quinze et le vendredi dix-neuf Novembre, à neuf heures du matins ;


Le Tribunal Mixte, composé de M.M. le Comte DE BUENA ESPERANZA, Président; T.E. ROSFBY, Juge britannique; J. MABILLE, Juge français;


En présence de Mr H.T.G. BORGEIUS, Procureur par interim;


Assisté de Mr J. DE LEENER, Greffier, tenant la plume;


Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort;


Après en avoir délibéré conformément à la loi;


A rendu le jugement suivant:


LE TRIBUNAL MIXTE,


OUI la lecture des pièces du dossier;


OUI le Ministère Public en ses réquisitions;


NUL pour le contrevenant qui ne comparaît pas;


Après en avoir délibéré conformément à la loi;


Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort;


Attendu que Mériau Henri, quoique régulièrement cité, et dûment appelé, ne comparaît pas ni personne pour lui;


Qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer défaut contre lui;


AU FOND:


Attendu que de l’information et notamment du procès-verbal de Mr Johnson, Commandant de la Milice (section britannique), en date du 1er Novembre 1915, il résulte la preuve que Mériau a, à Port-Vila, le dimanche 31 Octobre 1915, donné à l’indigène Toby dit Jemmy, originaire de Tanna, son engagé, une bouteille de vin;


Attendu que ce fait ainsi établi constitue l’infraction prévue et punie par les articles 5 et 61 de la Convention du 20 Octobre 1906, ainsi conçus:


«  Article 59.- A partir de la mise en vigueur de la présente Convention, il sera interdit dans 1’archipel des Nouvelles-Hébrides......... de vendre ou de livrer aux indigènes, de quelque façon et sous quelque prétexte que ce soit, des boissons alcooliques.

.................................................................................................. »

« Article 61- Les infractions aux articles 57, 59 et 60 ci-dessus commises par les non-indigènes seront punies d’une amende de 5 francs à 500 francs et d’un emprisonnement d’un jour à un mois, ou de l’une de ces deux peine seulement.

...................................................................................................................................... »


Par ces motifs:


Déclare Mériau Henri atteint et convaincu de l’infraction ci-dessus spécifiée;


Et, lui faisant application des articles de la Convention dont lecture a été donnée à l’audience;


Le condamne par défaut à une amende de vingt cinq francs et aux frais.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.


Le Président


Le Juge Français


Le Juge Britannique


Le Greffier


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