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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES.
Affaire No 225
Audience civile du 7 Octobre 1913.
Entre: Therese, Ambon, Boulet Tarry, Boulet Kill, Malata, Albert, Boulet Tic, Laubo et Loulou, indigenes neo hebridais representes par Me Borgesius;
et Dame L'Hopital, Ambrym, comparant par Me Colardeau.
L'an mil neuf cent treize et le sept octobre a neuf heures du matin, le Tribunal Mixte compose de M.M. le President Comte d'Andino, le Juge francais J. Colonna, le Juge britannique T.E. Roseby ;
En presence de M. le Procureur C.W.M. Beugel, M Coursin tenant la plume en qualite de Greffier;
Statuant en matiere civile, en premier et dernier ressort apres en avoir delibere conformement a la Loi, a rendu le jugement suivant:
Le Tribunal Mixte:
Oui Me Borgesius pour les indigenes susnommes demandeurs en l'expose de leurs demandes;
Oui Me Colardeau pour la Dame L'Hopital defenderesse en ses moyens de defense;
Oui le Ministere Public en ses fins et conclusions;
Attendu que par exploit en date du vingt sept juin mil neuf cent treize, la Dame L'Hopital a ete citee a la requete de M. L'avocat d'office des indigenes a payer a titre de gages a l’indigene Therese la somme de cent soixante cinq francs, a l'indigene Ambon la somme de trois cent vingt trois francs, a l'indigene Boulet Tarry la somme de trois cent soixante trois francs, a l'indigene Boulet Kill la somme de trois cent trente sept francs cinquante centimes,
a 1’indigene Malata la somme de huit cent quarte vingt cinq francs,
a l'indigene Albert la somme de trois cent vingt cinq francs,
a l'indigene Boulet Tic la somme de deux cent quatre vingt quinze francs,
a l’indigene Laubo la somme de trois cent quinze francs,
a l' indigene Loulou la somme de deux cent soixante dix francs soixante centimes;
Attendu qu'a l'appel de ces huit affaires, Me’Colardeau representant la Dame L'Hopital en a demande la jonction et que Me B Borgesius, avocat des indigenes susnommes ne s’y est point oppose; qu'il y a en consequence lieu de faire droit a la demande de la defenderesse et de statuer sur les huit demandes dont s'agit par un seul e t meme jugement;
Attendu, ensuite , que Me Colardeau esqualite a, avant toutes plaidoiries en fond, demande au Tribunal: 1o d'annuler la procedure suivie contre la defenderesse en se basant sur le moyen que l'instance n’est point engagee sur requete des indigenes interesses mais sur requete de leur avocat et, ce contrairement a la maxime que nul en France ne plaide par procureur; 2o de dire et decider encore que Me Borgesius eut du, avant toute instance se premunir d’une autorisation speciale et conjointe de M.M les Commissaires-Residents francais et britannique et ce par application des dispositions du paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention du 20 octobre 1906 ;
1° sur l’exception de nullite :
Attendu que nul, d’apres l’article 59 de la procedure civile francaise obligatoirement applicable en l'espece en vertu des dispositions de l’article 14 de la susdite Convention,-ne peut intenter et soutenir une action judiciaire sans etre en nom dans les qualites de l'instance;
Qu'en consequence l'exploit doit etre donne a la requete et au nom du mandant, poursuites et diligences du mandataire et non a la requete du mandataire en non qualifie ;
Attendu que les exploits d'ajournements signifies dans les huit affaires soumises au Tribunal ont ete etablis a la requete non point des indigenes susnommes mais a celle de leur mandataire M l'avocat d'office des indigenes;
2° Sur l’exception d’autorisation Conjointe prealable ;
Attendu qu'en suite des considerations qui precedent, non point n’est besoin, pour l'instant, de statuer sur la deuxieme exception dont s’agit ;
Par ces motifs:
Ordonne la jonction des affaires Therese, Ambon, Boulet Tarry, Boulet Kill, Malata, Albert, Boulet Tic, Laubo et Loulou c/ Dame L'Hopital;
Et statuant par un seul et meme jugement, annule les huit exploits d'ajournement des susdites affaires;
Met les frais de l'instance et les depens du present a la charge des demandeurs.
Ainsi fait, juge et prononce les jour mois et an que dessus. Par le Tribunal Mixte, le President, le Juge francais, le Juge britannique qui ont signe avec le Greffier.
Le President:
Le Juge britannique:
Le Juge francais :
Le Greffier :
PacLII:
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