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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
Affaire No 185
Audience correctionnelle du 24 Juin 1913
Ministère Public contre Xavier Denage, Charpentier, Mélé, accusé de contravention à l’article 59 de la Convention de 1906
L’an mil neuf cent treize et le vingt-quatre Juin à neuf heures du matin, le Tribunal Mixte, composé de MM le Président Comte de Buena Esperanza ; le Juge français Jean Colonna ; le Juge britannique, T E Roseby ;
En présence de M le Procureur Comte d’Andino; M Beugel, greffier, tenant la plume ;
Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant :
Le Tribunal Mixte :
Oui la lecture du procès-verbal dressé par M le Commandant Junqua, et des pièces versées au dossier ; nul pour le contrevenant qui ne comparait point ;
Oui les témoins Quillin et Topah en leurs dépositions sous serment ;
Attendu que : Denage Xavier a été assigné devant ce Tribunal pour répondre à la contravention d’avoir fourni des boissons alcoolique aux indigènes Guillin et Topah, chez lui, le premier Juin mil neuf cent treize( infraction à l’article 59 de la Convention du 20 Octobre 1906) ;
En La forme :
Attendu qu’à l’appel de la cause et bien que régulièrement assigné, le contrevenant ne comparait point, ni personne pour lui ; qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer défaut contre lui pour faute de comparaitre ;
Au fond :
Attendu que du procès-verbal dont il a été donné lecture à l’audience, il résulte que le contrevenant a effectivement, le 1 Juin 1913, à Mélé, ile Vaté, vendu de l’alcool aux indigènes néo-hébridais Quillin et Topah ; qu’il reconnaît les faits au susdit procès-verbal ; que les témoins entendus sous serment en ont établit la sincerité ;
Attendu que ces faits sont prévus et punis par les articles 59 et 61 de la Convention du 20 octobre 1906, ainsi conçus :
« Art.59 :......il sera interdit dans l’Archipel des Nlles Hébrides ....de vendre ou de livrer aux indigènes, de quelque façon et sous quelque prétexte que ce soit, des boissons alcooliques. »
« Art .61 : Les infractions aux articles LVII, LIX et LX ci-dessus commises par les non-indigènes seront punies d’une amende de 5 francs à 500 francs et d’un emprisonnement d’un jour à un mois ou de l’une des deux peines seulement. »
Attendu, encore, que Denage se trouve en état de récidive légale ;
Par ces motifs :
Prononce défaut contre Denage pour faute de comparaitre ; le condamne en soixante-et-quinze francs d’amende et en tous frais et dépens de l’instance.
Ainsi f ait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus. Par le Tribunal Mixte, le Président, le Juge francais, le Juge britannique qui ont signé avec le greffier.
Le Président :
Le Juge britannique :
Le Juge français :
Le Greffier :
PacLII:
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