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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
Affaire 183
Audience correctionnelle du 30 mai 1913
Ministere Public et Mtre Jacomb es-qualite contre MM Stuart et Wright, accuses de contravention a 1'article 43 de la Convention.
L'an mil neuf cent treize et le trente mai a neuf heures et demie du matin, le Tribunal Mixte compose de MM le President Comte de Buena Esperanza; le Juge francais Jean Colonna; le Juge britannique T.E. Roseby;
Fn presence de M le Procureur Comte d'Andino; M Beugel, greffier, tenant la plume;
Statuant en matiere de simple police, en premier et dernier ressort, apres en avoir delibere, a. rendu le jugement suivant:
Le Tribunal Mixte:
Oui la lecture des pieces du dossier, M Robert Peterson Stuart en ses explications;
Oui les temoins assermentes en leurs depositions;
Oui la partie civile en ses fins et conclusions; M Frouin, mandataire de MM Stuart et Wright en ses explications ;
Oui le Ministere Public en ses requisition ;
[Sic]
Attendu que par exploit en date du 19 avril 1913, M le Procureur du Tribunal Mixte a fait citer devant cette juridiction Thomais Wright et Robert Stuart pour repondre a la contravention d’avoir cede les contrats d’engagement des indigenes Poonah de Pentecote, Caspard et Lisiedes Banks, Edman, Ayceguar, Arthur, Cressaie, Warnidoar, Letow, Woomag, Joseph , Turwayme, Toanna, Jimmy, Rocol, Watberry et Joseph Kwatvifan de Torres, a la « Pacific IslesInvestment Cy » sans avoir obtenu la libre acceptation des engages ni l’autorisation conjointe des deux Commissaires-Resident ( infraction a l’article XIIII, 1&2, de la Convention du 20 Octobre 190)
Attendu qu’en cours d’instance, Mtre Jacomb, defenseur pres le Tribunal Mixte a declare se porter partie civile pour les indigenes susnommes et reclamer condamnation contre les contrevenants en 25 francs par indigene et par mois depuis le 11 [sic] 1912 au 19 [sic], et ce, a titre de dommage-et-interets ;
Attendu, encore, que au cours de son requisitoire M le Procureur du Tribunal Mixte a declare retirer le premier chef d’accusation consistant, aux termes de la citation, dans le defaut d’acceptation par les indigenes de la cession de leurs contrats consentie par les contrevenants a la « Pacific Isles Investment Cy » ;
Sur l’action publique :
Attendu qu’il resulte des debats et notamment de la deposition sous serment des temoins entendu que la cession reprochee aux contrevenants a eu lieu et ce, les formalites prescrites par l’article 43, al 1&2, de la Convention du 20 Octobre 1906 ; que la susdite Compagnie, qui a declare, sous la foi du serment, qu’a l’expiration de leur contrat d’engagement les indigenes susnommes ont ete regles pour le temps passe au service de cette compagnie,avec des capitaux qui lui appartenaient en propre, et non point par leurs anciens engagistes Thomas Wright et Robert Stuart ;
Attendu, des lors, que la contravention est manisfeste ;
Attendu, il est vrai, que les circonstances au cours desquelles la cession a ete faite sont de nature a faire ressortir l’entiere bonne foi des contrevenants ; mais, qu’en matiere de contravention la bonne foi et l’absence de toute intention coupable ne constituent point un moyen de nature a faire disparaître l’infraction commise et punissable ; que le Tribunal ne pourrait, dans le cas, tout en prononcant condamnation contre le contrevenant ; qu’en attenuer l’importance ; que, en consequence, application doit etre faite de l’article 43 de la Convention ainsi concu : « aucune cession de contrat d’engagement ne sera admise qu’autant qu’elle aura ete librement acceptee par l’engage et autorisee par le Commissaire-Resident ayant eu qualite pour recevoir la declaration d’engagement, ou par la personne deleguee a cet effet. (2) si la cession doit avoir lieu entre ressortissants de l’une et l’autre puissance, l’autorisation sera conjointement donnee par les deux Commissaire-Residents. »
Par ces motifs :
Condamne Thomas Wright et Robert Stuart en cinq francs d’amende ;
Rejette la demande en dommages et interets intentee par Mtre Jacomb au nom des indigenes susnommes ;
Met conformement aux dispositions de la Procedure d’instruction criminelle francaise, les frais du present jugement a la charge de la partie civile, saufson recours contre les parties condamnees.
Ainsi fait, juge et prononce, les jour, mois et an que dessus. Par le Tribunal Mixte, les Juges francais, britannique, qui ont signe avec le greffier.
Le President :
Le Juge britannique :
Le Greffier :
Le Juge Français:
PacLII:
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