Home
| Databases
| WorldLII
| Search
| Feedback
Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
Affaire No 165
Audience correctionnelle du 25 Mars 1913
MINISTERE PUBLIC contre Arnold l’EPPLATTENIER, recruteur, Api, accuse 1 : d’avoir recrute les indigenes VATHAUSTAHI, NAMBONA-GHA, VULAO, MASSING-NAN, WTHAUSTARI, NMIAMVOK KAITISTAHI, TALPERKLI, NAMBONGJOHOVO, KAITIP-NAN, KAILU, ETIPAHAP, KARO, SALIS, LOKAI, LOGEO, MAKAUS et la femme LUTAGA BATIK sans leur consentement a SOUTH WEST BAY, MALLICOLLO, vers le 9 Novembre 1911 (infraction a la Convention du 20 Octobre 1906) ;
2 : d’avoir engage la dite femme LUTAGA BATIK sans le consentement de son mari ou du chef de la tribu (infraction a l’article XXXIII de la meme Convention.)
Aussitôt que le Tribunal Mixte eut rendu son jugement sur l’exception souleve par le contrevenant l’Epplattenier, Mtre Colardeau, son defenseur a, de rechef et « in limine litis », depose et developpe les conclusions suivantes :
PLAISE AU TRIBUNAL,
Attendu que M l’Epplattenier est cite devant le Tribunal sous la double inculpation, dit la citation, 1 : « d’avoir recrute les indigenes Vathaustahi , Nambona-gan, etc... et la femme Lutaga Batik, sans leur consentement a South West Bay, Mallicollo, vers le 9 Novembre 1911 (infraction a la convention du 20 Octobre 1906) ;
2 : « d’avoir engage la dite femme Lutaga Batik sans le consentement de son mari ou du chef de la tribu (infraction a l’article 33 de la meme Convention) ;
SUR LES DEUX CHEFS :
Attendu que les indigenes dont s’agit ont ete engages regulierement par M Naturel pour qui recrutait M L’Epplattenier ; que les normalites et verifications d’usage ont ete accomplies par la Residence de France ou aupres d’elle ; que celle-ci a valide et sanctionne le contrat d’engagement passe entre les dits indigenes et M Naturel ; qu’il s’est donc produit un acte administratif qui echappe au control et a la censure du Tribunal Mixte ; que celui-ci n’a pas qualite pour approuver ni desapprouver, sanctionner ou reformer des actes qui constituent l’exercice du droit de souverainete reserve aux Nouvelles-Hebrides aux deux puissances co-souveraines ;
Attendu que le fait par le Tribunal Mixte de declarer illegaux des actes de recrutement qui ont ete declares legaux par le Resident competent constituerait un acte de contrôle de l’administration de ce Resident ;
Qu’une theorie contraire serait la negation des regles indiscutables du droit public ; que la France en signant la Convention de 1906 n’a jamais perdu de vue ces regles et n’a jamais entendu consentir au Tribunal Mixte un droit de contrôle sur des Residents dont les actes ne peuvent etre apprecies que par leur gouvernement respectifs ; qu’elle a entendu, au contraire, confirmer ces regles et les renforcer en edictant les dispositions contenues en l’article 54 de la dite Convention sur les « Pouvoirs de control » des Residents en matiere de recrutement ;
Que s’il en etait autrement on pourrait voir se produire le fait du Tribunal Mixte declarant delictueux un recrutement determine alors que le Resident presisterait a le declare legal et regulier ; que ce serait aboutir a des contrarietes d’interpretation et de decisions, a des conflits quasiment anarchiques entre l’autorite administrative et une juridiction d’exception dont les attributions sont absolument limitees ;
Que c’est au Resident compte qu’il appartient d’apprecier la regularite d’un recrutement et, par suite, de donner ou de refuser son approbation au dit recrutement, que ce n’est que lorsque le Resident aura constate l’irregularite et refuse l’autorisation administrative et qu’il aura transmis l’affaire au Tribunal Mixte qu’il appartiendra a celui-ci de punir ou d’acquitter si l’irregularite ne lui semble pas, vu les circonstances, constituer un acte delictueux.
Attendu que dans l’espece actuelle, il n’y a pas d’irregularite soumise par le Resident de France a l’examen du Tribunal Mixte qui ne saurait etre saisi, ni par les engages directement, ni par un fonctionnaire autre que le Resident de France, ni par le Procureur du Tribunal Mixte, ni se saisir d’office ;
Qu’il y a donc lieu pour le Tribunal de se dessaisir et decider qu’il ny a pas lieu de passer outre aux debats.
X X X
SUBSIDIAIREMENT et pour le cas ou le Tribunal retiendrait la cause.
SUR LE PREMIER CHEF.
Attendu que M l’Epplatenier est accuser d’avoir recrute des indigenes sans leur consentement ;
Attendu que ce fait, s’il etait prouve, ne constituerait nullement une des infractions speciales prevues par la Convention ; que pour qu’un non-indigene soit arrache a sa juridiction nationale et traduit devant le Tribunal Mixte il faut un texte precis determinant nettement l’infraction et en attribuant la connaissance a une juridiction qui n’est pas la juridiction nationale ;
Qu’on chercherait en vain dans la Convention une dispositon concernant le « recrutement sans consentement » ; que si l’article 56 prevoit et puni « les infractions aux dispositions de la presente Convention commises par les non-indigenes en ce qui concerne le recrutement » par des peines d’un taux fixe par l’article 54, il n’y a aps de dsipositions prevoyant une infraction aussi grave qu’un recrutement sans le consentement du recrute ;
Que cela est si vrai que la citation qui a vise l’article 33 pour le second chef d’accusation porte contre N l’Epplattenier, est restee muette en ce qui concerne le premier chef et n’a pu indiquer aucune reference ;
Qu’en effet du recrutement sans consentement n’est plus du recrutement ; il ne s’agit plus ici d’engagement ou quelque formalite protectrice de l’indigene n’aura pas ete observee, ce qui constitue une contravention speciale et pourrait motiver l’application des peines de police portees en l’article 56, il s’agit d’arrestation illegale et de sequestration de personnes que les articles 341 et suivants du code penal francais punissent de la peine criminelle des travaux forces et dont l’article XX de la Convention, en son paragraphe 3, reserve l’examen a l a juridiction nationale ;
Que l’enlevement d’indigene (et non plus le recrutement) doit etre defere a la juridiction nationale au meme titre, par exemple, que le meurtre ou le vol commis par un non-indigene a l’encontre d’un indigene ;
PacLII:
Copyright Policy
|
Disclaimers
|
Privacy Policy
|
Feedback
URL: http://www.paclii.org/vu/cases/VUTM/1913/20.html