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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Taoui c Frouin [1913] VUTM 17; Affaire No 162 (14 March 1913)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


Affaire No 162
Audience civile du 14 Mars 1913


Entre
Taoui, indigene de Mallicolo, comparant par Mtre Jacomb,
Demandeur ;
Et
M Louis Gabriel, Frouin, Administrateur provisoire de la succesion Mercader, comparant en personne, defendeur ;

L'an mil neuf cent treize et le quatorze Mars a neuf heures du matin, le Tribunal Mixte compose de M. M le President Comte de Buena Esperanza; le Juge francais Jean Colonna; le Juge britannique T.E. Roseby;


En presence de M le Procureur Comte d'Andino; M. Beugel, greffier, tenant la plume;


Statuant en matiere civile, en premier et dernier ressort, apres en avoir delibere, a rendu le jugement suivant :


Le Tribunal Mixte :


Oui le demandeur en ses reclamations; le defendeur en ses explications ;


Oui le Ministere Public en ses requisitions;


Attendu que le sieur Frouin a ete cite en sa qualite d’administrateur provisoire de la succession Mercader, par 1'indigene Taoui pour s'entendre condamner a lui payer :

Pour la periode d’engagement du 3 Novembre 1911 au 2 Novembre 1912, la somme de 90 francs soit.............................................................................90,00

Pour la periode s’etendant du 3 Novembre 1912 au 3

Janvier 1913, la somme de 27 fcs de gages calculee a

raison de 150 fcs par an, soit.......................................................27,00

Frais de passage Vila-Mallicollo ..................................................25,00

Dedommagement pour detention illegale du 3 Novembre 1912

Au 3 Janvier 1913, soit..............................................................50,00

Permis d’embarquement ..............................................................1,25

Indemnite de logement du 3 Janvier 1913 jusqu'à l’embarquement

de Taoui sur le vapeur, soit ...........................................................50,00

Total 243,25


De cette somme il y a lieu de deduire les avances admises par

Taoui, soit.........................................................................45,00

Difference restant due ............................................................198,25


Attendu qu’a l’audience le sieur Frouin a demande au Tribunal de reserver sa decision jusqu'au jour ou il aura status sur l’infraction qui resulte des termes «  detention illegale » portes sur la citation et de la partie de la demande relative a des dommages-interets ;


Attendu que la parole ayant ete donnee a ce sujet a M le Procureur du Tribunal Mixte, l’organe du Ministere Public a declare qu’il retenait l’infraction relevee a l’audience a l’effet d’ordonner toutes informations utiles aux fins de poursuite ;


Attendu que, dans ces conditions, le Tribunal, en vertu du principe que le criminel tient le civil en etat, doit reserver sa decision, en ce qui concerne les dommages et interets et autres indemnites resultant d’une detention illegale de l’indigene Taoui, jusqu’apres la sentence a rendre sur l’infraction attribuee au defendeur ;


Mais attendu que la partie de la citation relative a la question des salaires constitue une action purement civile dont le Tribunal peut connaître des l’instant ;


Par ces motifs :


Reserve a connaître de la partie de la citation relative aux dommages et interets et autres indemnites jusqu'à ce qu’il soit statue sur l’infraction reprochee au defendeur ; retient la partie de la citation relative aux salaires reclames par le demandeur Taoui et ordonne qu’il soit passe outre aux debats sur cette derniere partie de la citation seulement ;


Reserve les depens jusqu'en fin d’instance.


Ainsi fait, juge et prononce les jour, mois et an que dessus. Par le Tribunal Mixte, le President, les Juges francais, britannique qui ont signe avec le Greffier.


Le President :


Le Juge britannique :


Le Greffier :


Le Juge francais :



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