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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES HéBRIDES
Affaire No 129
Audience
correctionnelle-du-13-Decembre1912
Ministère Public contre Anatole Vigoureux, Directeur de La Societe Francaise des Nlles Hebrides, Port-Vila, accuse d’infraction a l’article 43 de la Convention de 1906.
L'an mil. neuf cent douze et le treize Decembre a trois heures de l’après-midi, le Tribunal Mixte compose de M. M. le President Comte de Buena Esperanza.; le Juge francais Jean Colonna; le Juge britannique T.E. Poseby;
En présence de M. le Procureur Comte d'Andino; M. Beugel, greffier, tenant la plume;
1
Statuant en matière de simple police, en premier et dernier
ressort, en audience publique, apres en avoir delibere, a. rendu
le Jugement
suivant:
Le Tribunal Mixte:
Oui la lecture des pieces du dossier; nul pour le contrevenant
Oui les temoins assermentes en leurs deposition ; le Ministere public en ses requisitions;
En la forme:
Attendu que, bien que regulierement cite, le sieur Vigoureux ne se presente point a l’appel de la cause, ni personne pour lui;
Attendu que le Ministere Public a. requis defaut contre le contrevenant pour faute de comparaitre; qu’il y a lieu d’accueillir cette requisition;
Au fond:
Attendu que le sieur. Vigoureux, Directeur de La Societe Francaise des Nouvelles Hebrides est poursuivi pour avoir cede au sieur Estripeaut onze boys neo-hebridais, sans avoir rempli les formalites de cession prescrites par l’article 43 de la Convention du 20; Octobre 1906;
Attendu, cependant et tout d’abord, que d’une piece jointe au
dossier, il resulte que les indigenes en question ont ete
engages le 28 Decembre
1910 par le sieur Taponier, Directeur
de 1'epoque de la susdite
Societe ; qu’en admettant donc que sous la direction du sieur
Vigoureux les boys dont s’agit aient travaille pour le compte du sieur
Estripeaut, le sieur Vigoureux ne pouvait nullement ceder
des boys qu’il
n’avait point engages et, en consequence, etre recherche et poursuivi de c
e chef ; qu’en effet
l’article 43 precite est formel quand il
dispose « aucune cession d’engagement ne sera admise
qu’autant
qu’elle aura ete librement acceptee par l’engage et
autorisee par le Commissaire Resident ayant eu qualite pour recevoir
la
declaration d’engagement , ou la personne deleguee a cet effet .
2... » ; et que, des lors, l’on ne
saurait ceder que les
boys que l’on a, au prealable, engages ;
Attendu, ensuite que les temoins entendus sous serment, ont declare qu’ils ont toujours travaille sur le domaine de la Societe Française et nullement sur un terrain appartenant au sieur Estripeaut ;
Attendu, encore, que l’accusation n’a pu etablir que les terrains sur lesquels travaillent les boys dont s’agit, soient devenus propriete du sieur Estripeaut ou simplement loues au dit sieur Estripeaut ;
Attendu, enfin, que le temoin Estripeaut a declare sous serment que les carnets individuels des boys en question sont toujours entre les mains de la S F N H qui les paie et les rapatrie en cas de besoin ; qu’en consequence l’accusation n’est point fondee ;
Par ces motifs:
Prononce défaut contre Vigoureux, Directeur de la S F N H pour faute de comparaitre ; le renvoie des fins de la poursuite sans dépens ; Met les frais dépens à la charge de la Caisse du Condominium ; Commet, en cas de besoin, l’huissier audiencier pour la signification du présent jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus. Par le Tribunal Mixte, le Président, les Juges français et britannique qui ont signé avec le greffier.
Le Président
Le Juge britannique
Le Greffier
Le Juge français
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